J.O. Numéro 59 du 11 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03658

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Arrêté du 4 février 1998 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1991 portant organisation des élections des représentants des élèves et des personnels aux conseils d'administration et des représentants des élèves aux comités d'enseignement siégeant en conseils de discipline des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines


NOR : ECOI9800119A




   Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
   Vu le décret no 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie ;
   Vu le décret no 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement des personnels associés des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
   Vu le décret no 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
   Vu le décret no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie ;
   Vu le décret no 90-1045 du 22 novembre 1990 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne, Douai et Alès ainsi qu'au Bureau national de métrologie ;
   Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;
   Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;
   Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;
   Vu le décret no 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;
   Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
   Vu l'arrêté du 23 décembre 1991 portant organisation des élections des représentants des élèves et des personnels aux conseils d'administration et des représentants des élèves aux comités d'enseignement siégeant en conseils de discipline des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ;
   Vu l'arrêté du 19 février 1993 portant organisation des élections des représentants des élèves et des personnels au conseil d'administration et des représentants des élèves au comité d'enseignement siégeant en conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;
   Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines,
   Arrête :



   Art. 1er. - Le présent arrêté porte modification du titre Ier (Composition des collèges électoraux pour l'élection aux conseils d'administration), du titre III (Conditions d'exercice du droit de suffrage), du titre IV (Conditions d'éligibilité) et du titre V (Déroulement et régularité des scrutins) de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé.

   Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
« Art. 2. - Pour l'élection des représentants du personnel, il est institué quatre collèges :
« A. - Collège des professeurs ;
« B. - Collège des enseignants-chercheurs ;
« C. - Collège des personnels techniques, ouvriers et de service ;
« D. - Collège des personnels administratifs.
« Chaque collège désigne un représentant au conseil d'administration.
« A. - Le collège des professeurs (collège A) est composé :
« - des professeurs de 1re catégorie et de 2e catégorie régis par le décret du 14 mai 1969 susvisé, des directeurs de recherche et des maîtres de recherche régis par le décret du 7 décembre 1971 susvisé ;
« - des ingénieurs hors catégorie A régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé, des professeurs, des directeurs de recherche et des maîtres de recherche associés régis par le décret du 10 juillet 1970 susvisé ;
« - des maîtres-assistants, des ingénieurs des corps techniques de l'Etat, des personnels fonctionnaires ou contractuels du ministère chargé de l'industrie et les contractuels propres à l'établissement possédant le titre de docteur d'Etat ou habilités à diriger des recherches ainsi que des personnels de ces catégories ayant la responsabilité d'unités d'enseignement et de recherche.
« B. - Le collège des enseignants-chercheurs (collège B) est composé :
« - des maîtres-assistants et des assistants régis par le décret du 14 mai 1969 susvisé, des chargés de recherche et des attachés de recherche régis par le décret du 7 décembre 1971 susvisé, des ingénieurs de 1re, 2e et 3e catégorie A régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé ;
« - des maîtres-assistants et des ingénieurs de recherche associés régis par le décret du 10 juillet 1970 susvisé ;
« - des chargés de cours rémunérés sur vacation qui effectuent au moins trente heures d'intervention pédagogique ainsi que des personnels des corps techniques de l'Etat, des personnels fonctionnaires ou contractuels du ministère chargé de l'industrie et des contractuels propres à l'établissement assurant à titre principal un enseignement ou des travaux de recherche et ne figurant pas dans le précédent collège.
« C. - Le collège des personnels techniques, ouvriers et de service (collège C) est composé :
« - des personnels contractuels techniques régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé et non mentionnés dans les précédents collèges, des techniciens de laboratoire régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, des aides techniques de laboratoire régis par le décret du 23 août 1972 susvisé, des techniciens de l'industrie et des mines, des maîtres ouvriers, des ouvriers professionnels, des agents de service, des agents des services techniques, des conducteurs automobiles ;
« - des personnels fonctionnaires ou contractuels du ministère chargé de l'industrie et des contractuels propres à l'établissement de catégories B et C exerçant à titre principal des fonctions techniques.
« D. - Le collège des personnels administratifs (collège D) est composé :
« - du directeur, des directeurs adjoints, du secrétaire général ;
« - des fonctionnaires appartenant à des corps administratifs ou techniques ainsi que des contractuels du ministère chargé de l'industrie et les contractuels propres à l'établissement ne figurant pas dans les précédents collèges. »

   Art. 3. - Le premier alinéa et le second alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé sont ainsi modifiés :
« Le directeur de l'établissement fixe la date des élections et publie les listes électorales. En concertation avec les représentants du personnel de l'établissement, il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.
« Le directeur peut être saisi dans les cinq jours suivant la publication des listes électorales de réclamation concernant leur composition. »
(Le reste sans changement.)

   Art. 4. - L'article 11 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
« Art. 11. - Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues au présent arrêté. La personne ainsi élue assure la fonction de représentant pour la durée du mandat restant à courir.
« La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été élu interrompt son mandat. »

   Art. 5. - L'article 12 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
« Art. 12. - Le dépôt des candidatures est obligatoire. La déclaration de candidature signée par le candidat doit être adressée par lettre ou déposée auprès du représentant du directeur de l'établissement nommément désigné par celui-ci.
« La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée dans le calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure visé à l'article 6. »

   Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
« Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'établissement d'après un modèle type fourni par celui-ci. »

   Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
« Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote. »

   Art. 8. - L'alinéa 2 de l'article 19 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
« Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. »

   Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
« Sont considérés comme nuls :
« - les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
« - les bulletins blancs ;
« - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
« - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
« - les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
« - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
« - les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
« - les bulletins manuscrits. »
(Le reste sans changement.)

   Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 22 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
« Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux. »
(Le reste sans changement.)

   Art. 11. - Les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 4 février 1998.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et des finances,
P. Andres